(35) Un producteur japonais a prétendu que, en calculant le montant du droit requis pour supprimer le préjudice, la Commission avait attribué aux producteurs des pays concernés non seulement la partie du préjudice subie par l'industrie de la Communauté causée par les importations originaires de ces pays, mais également le préjudice causé par d'autres facteurs, notamment par les importations originaires de pays ne faisant pas l'objet de la procédure. La Commission rejette cette affirmation. Dans son évaluation globale de la situation, la Commission a examiné toutes les causes potentielles de préjudice afin d'assurer que des facteurs autres que les importations originaires du Japon, de T'ai-wan et de république populaire de Chine n'étaient pas en fait responsables du préjudice subi par l'industrie de la Communauté. Comme le souligne le considérant 66 du règlement provisoire, cet examen a porté sur les importations originaires de pays tiers non visés par la procédure, et il a été établi que, même si une partie du préjudice pouvait avoir été attribuée à ces importations, ceci ne changeait rien au fait que le préjudice causé par les importations en dumping originaires des pays faisant l'objet de la procédure, prises isolément, était important. De plus, conformément à la pratique constante de la Communauté, la Commission a pris des mesures pour supprimer le préjudice établi, en n'instituant des droits qu'à concurrence des marges de dumping ou des marges de ventes au-dessous du prix réel, déterminées individuellement pour les producteurs dont il a été reconnu qu'ils pratiquaient le dumping. En conséquence, il est clair que, en adoptant cette méthode, la Commission ne supprime pas un préjudice allant au-delà de celui qui a été causé par chaque exportateur du fait de ses importations en dumping, et qu'elle n'attribue donc aux importations en question aucun élément de préjudice qui pourrait avoir été causé par d'autres facteurs.
Règlement (CEE) n° 2861/93 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2861/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2861/93
Versionacte d'origine du 18/10/1993 (CELEX 31993R2861)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.