Règlement (CEE) n° 2861/93 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 2861/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2861/93
Versionacte d'origine du 18/10/1993 (CELEX 31993R2861)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (CEE) n° 2861/93EUR-Lex →

(37) Le Conseil confirme les conclusions ci-dessus de la Commission ainsi que la détermination du droit à appliquer, figurant aux considérants 81 à 85 du règlement provisoire. K. ENGAGEMENTS (38) Plusieurs producteurs ont offert des engagements et ont été informés que la Commission ne pouvait pas les accepter dans ce cas. En effet, la Commission estime que, étant donné le degré de non-coopération à la procédure, la rapidité des changements technologiques concernant le produit et la volatilité des prix, il serait excessivement difficile de contrôler le respect des engagements. Il est en outre peu probable que la grande mobilité des installations de production de ce secteur contribue à la restauration de conditions concurrentielles loyales sur le marché.

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