Règlement (CEE) n° 2861/93 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 2861/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2861/93
Versionacte d'origine du 18/10/1993 (CELEX 31993R2861)
RéférenceConsidérant 39 du règlement (CEE) n° 2861/93EUR-Lex →

(39) Étant donné ce qui précède, le Conseil conclut que les mesures doivent être instituées sous forme de droits antidumping définitifs. L. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES (40) Compte tenu des marges de dumping établies, du préjudice causé à l'industrie de la Communauté et de la situation financière précaire de cette dernière, le Conseil estime qu'il est nécessaire de percevoir définitivement, pour toutes les sociétés, les montants garantis au titre du droit antidumping provisoire. Lorsque celui-ci est supérieur au droit définitivement institué, le montant perçu ne doit pas dépasser celui du droit antidumping définitif, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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