(6) En raison du volume et de la complexité des données examinées, l'enquête n'a pas pu être terminée dans le délai fixé à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88. C. PRODUIT CONSIDÉRÉ - PRODUIT SIMILAIRE (7) Aucun nouvel argument n'ayant été présenté en ce qui concerne le produit considéré et le produit similaire, le Conseil adopte les conclusions de la Commission exposées aux considérants 7 à 12 du règlement provisoire. D. TRAITEMENT INDIVIDUEL DES EXPORTATEURS CHINOIS (8) Plusieurs producteurs de la république populaire de Chine ont à nouveau demandé que la Commission établisse des conclusions pour chacun d'eux individuellement; ils n'ont toutefois présenté aucun élément de preuve supplémentaire par rapport à ceux qu'ils avaient soumis avant les conclusions provisoires et qui sont exposés au considérant 13 du règlement provisoire. La Commission rappelle à cet égard que le traitement individuel n'est pas une obligation du règlement (CEE) no 2423/88. En effet, l'octroi du traitement individuel à certains de ces producteurs peut affecter ou même fausser les résultats du calcul du droit antidumping applicable à l'ensemble du pays. En outre, il est en pratique extrêmement difficile d'établir, dans le cas d'un pays tel que la république populaire de Chine, si une société est réellement indépendante de l'État, juridiquement et de fait, et notamment si l'indépendance apparente dont elle bénéficie à un certain moment a un caractère permanent. Enfin, étant donné que l'application du traitement individuel peut impliquer l'institution de niveaux de droit inappropriés et offrir à l'État la possibilité d'éluder les mesures antidumping en acheminant les exportations par l'entremise de l'exportateur auquel est appliqué le droit le plus bas, la Commission est arrivée à la conclusion que, tant qu'elle n'était pas entièrement convaincue que l'efficacité des mesures ne serait pas affaiblie, il ne devait pas être appliqué de dérogation à la règle générale selon laquelle un seul droit antidumping est établi pour les pays à commerce d'État. Dans le règlement provisoire, les faits établis au cours de l'enquête effectuée par la Commission en ce qui concerne Hanny Magnetics (Zuhai) Ltd ont montré que cette société était totalement indépendante du gouvernement pour exécuter ses opérations commerciales et que le traitement individuel lui avait été accordé. Eu égard au principe de la confiance légitime et de la sécurité juridique, la Commission considère que le traitement individuel consenti à cette société devrait être maintenu. De plus, étant donné la faible différence constatée entre la marge de dumping de ce producteur et celle applicable aux autres producteurs, le risque de contournement des droits est minime. Les conclusions exposées audit considérant 13 sont donc maintenues.
Règlement (CEE) n° 2861/93 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2861/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2861/93
Versionacte d'origine du 18/10/1993 (CELEX 31993R2861)
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