L'aide fixée à l'article 1er paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) no 2958/93 est octroyée également:
- pour les mandarines récoltées dans l'île de Chios, à concurrence d'une quantité annuelle de 1 000 tonnes,
- pour les pommes de terre de consommation relevant des codes NC 0701 90 51, 0701 90 59 et 0701 90 90 récoltées dans l'île de Naxos, à concurrence d'une quantité annuelle de 3 000 tonnes,
- pour les tomates récoltées dans l'île de Syros, à concurrence d'une quantité annuelle de 2 000 tonnes,
- pour les courgettes récoltées dans l'île de Syros, à concurrence d'une quantité annuelle de 300 tonnes,
expédiées vers l'un ou l'autre des groupes d'îles mentionnées aux annexes I et II dudit règlement dans le cadre du bilan d'approvisionnement.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que les produits précités:
- soient excédentaires par rapport aux besoins de l'île dont ils sont originaires,
- aient fait l'objet d'une certification d'origine.
À ces fins, la demande de certificat d'aide et le certificat d'aide, prévus à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2958/93, comportent dans la case 24 la mention « Produit originaire de l'île » suivie du nom de l'île mineure dont le produit est originaire.