Règlement (CE) n° 3254/93 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3254/93
RattachementRèglement (CE) n° 3254/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R3254)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 3254/93EUR-Lex →

1. Dans le cas où une aide a été indûment payée, les autorités grecques compétentes procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt, courant à compter de la date du versement de l'aide, jusqu'à son recouvrement effectif. En cas de fraude, il est appliqué en outre une pénalité égale à la moitié des montants indûment versés. Le taux appliqué au calcul de l'intérêt est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit grec.

2. L'aide recouvrée et, le cas échéant, les intérêts et la pénalité sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au prorata du financement communautaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R3254. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).