Version d'origine : acte du 26/11/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3254/93
RattachementRèglement (CE) n° 3254/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R3254)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 3254/93EUR-Lex →
1. Dans le cas où une aide a été indûment payée, les autorités grecques compétentes procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt, courant à compter de la date du versement de l'aide, jusqu'à son recouvrement effectif. En cas de fraude, il est appliqué en outre une pénalité égale à la moitié des montants indûment versés. Le taux appliqué au calcul de l'intérêt est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit grec.
2. L'aide recouvrée et, le cas échéant, les intérêts et la pénalité sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au prorata du financement communautaire.
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