considérant que le règlement (CEE) no 2958/93 de la Commission (2) a établi les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des îles mineures de la mer Égée en certains produits agricoles et, en application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2019/93, le montant des aides à cet approvisionnement par groupe d'appartenance de l'île où le produit est écoulé; qu'il y a lieu de fixer, en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 2019/93, les bilans prévisionnels d'approvisionnement des îles mineures de la mer Égée en fruits et légumes en provenance du reste de la Communauté pour la fin de l'année civile 1993 et l'année 1994;
Règlement (CE) n° 3254/93 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3254/93
RattachementRèglement (CE) n° 3254/93
Versionacte d'origine du 26/11/1993 (CELEX 31993R3254)
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