Règlement (CE) n° 3254/93 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3254/93
RattachementRèglement (CE) n° 3254/93
Versionacte d'origine du 26/11/1993 (CELEX 31993R3254)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 3254/93EUR-Lex →

considérant que, pour satisfaire l'objectif du régime d'approvisionnement prévu au règlement (CEE) no 2019/93 et, notamment, alléger le handicap naturel des îles mineures de la mer Égée sans entraver les possibilités de développement des productions locales, il convient d'admettre que certains fruits et légumes originaires d'une île mineure puissent participer à ce régime, à condition que ces produits de base soient excédentaires par rapport aux besoins spécifiques de cette île; qu'il y donc lieu de définir le montant de l'aide forfaitaire à octroyer pour la fourniture dans les îles mineures de la mer Égée de ces produits à partir d'autres îles mineures ainsi que les mesures de contrôle nécessaire à la gestion de ce système d'approvisionnement;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R3254. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).