Règlement (CE) n° 3275/93 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 3275/93
RattachementRèglement (CE) n° 3275/93
Versionacte d'origine du 29/11/1993 (CELEX 31993R3275)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 3275/93EUR-Lex →

considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 883 (1993) du 11 novembre 1993, laquelle traite, à son paragraphe 8, des demandes présentées par la Libye en ce qui concerne les contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par les mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies conformément à sa résolution 883 (1993) et à ses résolutions connexes;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R3275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).