considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 883 (1993) du 11 novembre 1993, laquelle traite, à son paragraphe 8, des demandes présentées par la Libye en ce qui concerne les contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par les mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies conformément à sa résolution 883 (1993) et à ses résolutions connexes;
Règlement (CE) n° 3275/93 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 3275/93
RattachementRèglement (CE) n° 3275/93
Versionacte d'origine du 29/11/1993 (CELEX 31993R3275)
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