considérant que la Communauté est convenue que la Libye doit respecter pleinement les dispositions du paragraphe 8 de la résolution 883 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies et considère que, lors de toute décision visant soit à atténuer, soit à lever les mesures prises à l'encontre de la Libye, il convient de tenir particulièrement compte de toute inobservation par la Libye du paragraphe 8 de la résolution 883 (1993),
Règlement (CE) n° 3275/93 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 3275/93
RattachementRèglement (CE) n° 3275/93
Versionacte d'origine du 29/11/1993 (CELEX 31993R3275)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.