1. Il est procédé à la vente d'environ:
- 30 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention français,
- 10 000 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais.
2. Ces viandes doivent être importées dans une ou plusieurs des républiques visées à l'annexe I.
3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 2539/84 et (CEE) no 2824/85.
Les dispositions du règlement (CEE) no 985/81 de la Commission (1) ne sont pas applicables à cette vente. Toutefois, les autorités compétentes peuvent permettre que les quartiers avant et arrière avec os, dont l'emballage est déchiré ou sali, soient, sous leur contrôle et avant leur présentation pour expédition au bureau de douane de départ, munis d'un nouvel emballage du même type.
4. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 sont indiqués à l'annexe II.
5. Une offre ou demande d'achat n'est valable que si:
- elle porte soit sur de la viande avec os, soit sur de la viande désossée,
- elle porte sur une quantité minimale globale de 5 000 tonnes,
- elle porte sur un nombre égal de quartiers avant et de quartiers arrière, ainsi que sur un prix unique par tonne, exprimé en écus, pour la quantité totale de viande avec os mentionnée dans l'offre,
- en ce qui concerne la viande désossée, l'offre porte sur un lot composé par toutes les découpes visées à l'annexe III, selon la répartition y indiquée, ainsi que sur un prix unique par tonne, exprimé en écus, du lot ainsi composé.
6. Aussitôt après le dépôt de l'offre ou de la demande d'achat, l'opérateur envoie par télex une copie de son offre à la Commission des Communautés européennes, division VI/D2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles [télex: 220 37 AGREC B; télécopie (32 2) 296 20 27].
7. Les organismes d'intervention ne procèdent à la conclusion du contrat de vente qu'après autorisation écrite par la Commission, notamment en fonction des dispositions des paragraphes 5 et 6.
8. Ne sont prises en considération pour l'adjudication que les offres parvenant au plus tard le 10 décembre 1993, à 12 heures, aux organismes d'intervention concernés.
9. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'au lieu où se trouvent entreposés les produits seront disponibles pour les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe IV.