Règlement (CE) n° 3335/93 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3335/93
RattachementRèglement (CE) n° 3335/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R3335)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 3335/93EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les viandes vendues au titre du présent règlement, aucune restitution à l'exportation n'est accordée.

L'ordre de retrait visé à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire de contrôle T 5 sont complétés par la mention suivante:

Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) no 3335/93];

Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF) nr. 3335/93];

Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 3335/93];

Proionta paremvaseos choris epistrofi [Kanonismos (EK) arith. 3335/93];

Intervention products without refund [Regulation (EC) No 3335/93];

Produits d'intervention sans restitution [Règlement (CE) no 3335/93];

Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 3335/93];

Produkten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EG) nr. 3335/93];

Produtos de intervençao sem restituiçao [Regulamento (CE) nº 3335/93].

2. Pour la garantie prévue à l'article 3 paragraphe 2, le respect des dispositions du paragraphe 1 constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (2).

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) no 3002/92, une partie de la garantie est libérée lorsqu'il est établi que les produits ont atteint une des destinations visées à l'article 11 paragraphe 1 points a), b) ou c) dudit règlement. Cette partie correspond au montant de la garantie initialement constitué, diminué de 165 écus par 100 kilogrammes en poids de produit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R3335. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).