considérant que les primes prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (4), constituent une partie importante du revenu des producteurs de tabac; que le versement de la prime n'est pas lié au respect d'un prix d'achat particulier; que le montant de la prime doit être versé aux producteurs par les entreprises de première transformation; qu'il importe dès lors de retenir des dates pour le fait générateur qui tiennent compte du rythme des livraisons suite à la récolte, tout en simplifiant la gestion aux entreprises de première transformation; que le même fait générateur doit s'appliquer aux avances sur primes;
Règlement (CE) n° 3477/93 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3477/93
RattachementRèglement (CE) n° 3477/93
Versionacte d'origine du 17/12/1993 (CELEX 31993R3477)
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