considérant que le montant maximal pour l'aide à la reconversion de tabac flue-cured en Grèce, prévue à l'article 2 du règlement (CEE) no 881/93 de la Commission, du 15 avril 1993, prévoyant un programme de reconversion en faveur de producteurs de tabac flue cured en Grèce (6), doit tenir compte de la situation existant lors de l'établissement de ce plafond; qu'il est donc indiqué de retenir le 1er janvier 1993 comme date déterminant le taux de conversion;
Règlement (CE) n° 3477/93 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3477/93
RattachementRèglement (CE) n° 3477/93
Versionacte d'origine du 17/12/1993 (CELEX 31993R3477)
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