considérant que, sous le régime du règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 860/92 (8), le fait générateur pour les primes au tabac intervient au moment de la sortie du contrôle, conformément à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1726/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1197/92 (10); que ce fait générateur ne correspondant pas aux critères déterminés à l'article 6 du règlement (CEE) no 3813/92 doit être modifié à la fin de la période transitoire par le règlement (CEE) no 3820/92; qu'il convient dès lors, afin d'éviter des distorsions de marché avec le tabac de la récolte 1993, de retenir le 1er juillet 1993 comme fait générateur pour la prime pour les tabacs des récoltes antérieures à 1993, qui sortent du contrôle à partir de cette date;
Règlement (CE) n° 3477/93 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3477/93
RattachementRèglement (CE) n° 3477/93
Versionacte d'origine du 17/12/1993 (CELEX 31993R3477)
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