1. Lorsqu'un État membre demande à la Commission l'application de mesures de sauvegarde conformément aux articles 30 ou 31 de l'accord, il lui fournit, à l'appui de sa demande, les justifications nécessaires. Si la Commission décide de ne pas appliquer de mesures de sauvegarde, elle en informe le Conseil et les États membres dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de l'État membre.
Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai maximal de dix jours ouvrables suivant la communication de cette décision.
Dans le cas où le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, manifeste son intention de prendre une décision différente, la Commission en informe la Hongrie sans délai et lui notifie l'ouverture des consultations au sein du conseil d'association telles que prévues à l'article 33 paragraphes 2 et 3 de l'accord.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de vingt jours ouvrables après la fin des consultations au sein du conseil d'association avec la Hongrie.
2. La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission, ci-après dénommé « comité ».
Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles.
3. Lorsque la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, constate qu'il y a lieu d'appliquer des mesures de sauvegarde conformément aux articles 30 ou 31 de l'accord:
- elle en informe les États membres immédiatement, si elle agit de sa propre initiative, ou dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, si elle agit à la demande d'un État membre,
- elle consulte le comité,
- elle informe en même temps la Hongrie et notifie au conseil d'association l'ouverture des consultations telles que prévues à l'article 33 paragraphes 2 et 3 de l'accord,
- elle communique en même temps au conseil d'association les informations nécessaires aux fins des consultations.
4. Les consultations au sein du conseil d'association sont, en tout cas, considérées comme terminées à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification prévue au paragraphe 1 quatrième alinéa ou au paragraphe 3.
À l'issue des consultations ou, le cas échéant, à l'expiration du délai de trente jours, et si aucun autre arrangement n'a pu être conclu, la Commission peut, après consultation du comité, prendre des mesures appropriées pour la mise en oeuvre des articles 30 ou 31 de l'accord.
5. La décision visée au paragraphe 4 est immédiatement communiquée au Conseil, aux États membres et à la Hongrie; elle est également notifiée au conseil d'association.
Elle est immédiatement applicable.
6. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission visée au paragraphe 4 deuxième alinéa dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la communication de cette décison.
7. En l'absence de décision de la Commission au sens du paragraphe 4 deuxième alinéa à l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables suivant la fin des consultations au sein du conseil d'association ou, le cas échéant, à l'expiration d'un délai de trente jours, tout État membre qui a saisi la Commission conformément au paragraphe 3 peut saisir le Conseil.
8. Dans les cas visés aux paragraphes 6 et 7, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de deux mois.