Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3491/93
RattachementRèglement (CE) n° 3491/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R3491)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 3491/93EUR-Lex →
1. En cas de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 33 paragraphe 3 point d) de l'accord, la Commission peut prendre des mesures de sauvegarde immédiates dans les cas visés aux articles 30 ou 31 de l'accord.
2. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle statue dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande.
La décision de la Commission est communiquée au Conseil et aux États membres.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission selon la procédure prévue à l'article 5 paragraphe 6.
La procédure prévue à l'article 5 paragraphes 7 et 8 s'applique.
En l'absence de décision de la Commission dans le délai indiqué au paragraphe 2, tout État membre qui a saisi la Commission peut saisir le Conseil selon les procédures visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.