1. Il est procédé à la vente d'environ:
- 10 000 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais,
- 10 000 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni.
2. Ces viandes sont destinées à être exportées vers les destinations sous « 02 » ou « 03 » visées à la note de bas de page 7 de l'annexe du règlement (CE) no 3261/93 de la Commission (12).
3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 2539/84 et (CEE) no 2824/85.
4. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.
5. Une offre ou demande d'achat n'est valable que si:
- elle porte sur une quantité minimale globale de 3 000 tonnes en poids du produit,
- l'offre porte sur un lot composé par les découpes visées à l'annexe II selon la répartition y indiquée, ainsi que sur un prix unique par tonne, exprimé en écus, du lot ainsi composé.
6. Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 5 janvier 1994 à midi aux organismes d'intervention concernés.
7. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'au lieu où se trouvent les produits entreposés seront disponibles pour les intéressés à l'adresse indiquée à l'annexe III.