considérant que, en vue de garantir l'exportation des viandes vendues, il y a lieu de prévoir la constitution de la garantie visée à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84; que, pour assurer un meilleur fonctionnement des opérations d'exportation, il y a lieu de déroger à certaines dispositions pour la libération de cette garantie;
Règlement (CE) n° 3554/93 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3554/93
RattachementRèglement (CE) n° 3554/93
Versionacte d'origine du 22/12/1993 (CELEX 31993R3554)
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