Les certificats d'importation visés à l'article 1er sont régis par les dispositions suivantes:
a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'elle exerce une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de porc depuis au moins douze mois; toutefois, le détaillant ou restaurateur qui vend ses produits au consommateur final ne peut bénéficier du régime;
b) la demande de certificat ne doit mentionner qu'un des numéros de groupes définis à l'annexe I du présent règlement; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents et originaires d'un des deux pays visés par le présent règlement; dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15.
La demande de certificat doit porter sur, au minimum, une tonne et, au maximum, 25 % de la quantité disponible pour le groupe concerné pendant la période définie à l'article 2;
c) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné;
d) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, une des mentions suivantes:
« Reglamento (CE) no 3580/93,
Forordning (EF) nr. 3580/93,
Verordnung (EG) Nr. 3580/93,
Kanonismos (EK) arith. 3580/93,
Regulation (EC) No 3580/93,
Règlement (CE) no 3580/93,
Regolamento (CE) n. 3580/93,
Verordening (EG) nr. 3580/93,
Regulamento (CE) nº 3580/93 »
e) le certificat contient, dans la case 24, une des mentions suivantes:
« Prélèvement réduit de 50 % en application du:
Reglamento (CE) no 3580/93,
Forordning (EF) nr. 3580/93,
Verordnung (EG) Nr. 3580/93,
Kanonismos (EK) arith. 3580/93,
Regulation (EC) No 3580/93,
Règlement (CE) no 3580/93,
Regolamento (CE) n. 3580/93,
Verordening (EG) nr. 3580/93,
Regulamento (CE) nº 3580/93 »