1. La demande de certificat doit être introduite obligatoirement au cours des dix premiers jours de chaque période définie à l'article 2.
2. La demande de certificat n'est recevable que si le candidat déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engager à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autre demande concernant les produits du même groupe dans l'État membre de dépôt de la demande ou dans un autre État membre; si un candidat introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable.
3. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable qui suit celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits des groupes en question. Cette communication comprend une liste des candidats, un relevé des quantités demandées pour chaque groupe et la désignation des pays d'origine. Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été formulée, ou selon les modèles des annexes II et III si des demandes ont été introduites.
4. La Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Si la quantité totale pour laquelle des certificats ont été demandés est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine l'excédent, qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante.
5. Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission.
6. Les certificats délivrés ont valeur sur tout le territoire de la Communauté.