considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 30 écus par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises, notamment en ce qui concerne la limitation des opérateurs qui peuvent demander des certificats, compte tenu des quantités limitées de produits disponibles dans le cadre de ce régime;
Règlement (CE) n° 3580/93 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3580/93
RattachementRèglement (CE) n° 3580/93
Versionacte d'origine du 21/12/1993 (CELEX 31993R3580)
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