Règlement (CE) n° 3603/93 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3603/93
RattachementRèglement (CE) n° 3603/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R3603)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 3603/93EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 104 du traité, on entend par:

a) «découvert»: toute mise à disposition de ressources en faveur du secteur public qui se traduit ou est susceptible de se traduire par un solde débiteur en compte?

b) «autre type de crédit»:

i) toute créance sur le secteur public existant au 1er janvier 1994, à l'exception des créances à échéance fixe acquises avant cette date;

ii) tout financement d'obligations du secteur public à l'égard de tiers;

iii) sans préjudice de l'article 104 paragraphe 2 du traité, toute opération avec le secteur public qui se traduit ou est susceptible de se traduire par une créance sur celui-ci.

2. Ne sont pas considérés comme des instruments de dette, au sens de l'article 104 du traité, les titres acquis auprès du secteur public pour assurer la transformation en titres négociables, à échéance fixe et à des conditions de marché:

- de créances à échéance fixe acquises avant le 1er janvier 1994 et qui ne seraient pas négociables ou qui ne seraient pas à des conditions de marché, à condition que l'échéance des titres ne soit pas postérieure à celle desdites créances,

- de l'encours de la ligne de crédit «Ways and Means» dont le gouvernement du Royaume-Uni dispose auprès de la Banque d'Angleterre jusqu'à la date à laquelle le Royaume-Uni passe, le cas échéant, à la troisième phase de l'UEM.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R3603. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).