1. Aux fins de l'article 104 du traité, on entend par:
a) «découvert»: toute mise à disposition de ressources en faveur du secteur public qui se traduit ou est susceptible de se traduire par un solde débiteur en compte?
b) «autre type de crédit»:
i) toute créance sur le secteur public existant au 1er janvier 1994, à l'exception des créances à échéance fixe acquises avant cette date;
ii) tout financement d'obligations du secteur public à l'égard de tiers;
iii) sans préjudice de l'article 104 paragraphe 2 du traité, toute opération avec le secteur public qui se traduit ou est susceptible de se traduire par une créance sur celui-ci.
2. Ne sont pas considérés comme des instruments de dette, au sens de l'article 104 du traité, les titres acquis auprès du secteur public pour assurer la transformation en titres négociables, à échéance fixe et à des conditions de marché:
- de créances à échéance fixe acquises avant le 1er janvier 1994 et qui ne seraient pas négociables ou qui ne seraient pas à des conditions de marché, à condition que l'échéance des titres ne soit pas postérieure à celle desdites créances,
- de l'encours de la ligne de crédit «Ways and Means» dont le gouvernement du Royaume-Uni dispose auprès de la Banque d'Angleterre jusqu'à la date à laquelle le Royaume-Uni passe, le cas échéant, à la troisième phase de l'UEM.