Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3603/93
RattachementRèglement (CE) n° 3603/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R3603)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 3603/93EUR-Lex →
1. Pendant la deuxième phase de l'UEM, ne sont pas considérés comme des acquisitions directes au sens de l'article 104 du traité les achats, par la banque centrale d'un État membre, d'instruments de dette négociables émis par le secteur public d'un autre État membre, pour autant que ces achats soient effectués uniquement aux fins de la gestion des réserves de change.
2. Pendant la troisième phase de l'UEM, ne sont pas considérés comme des acquisitions directes au sens de l'article 104 du traité, les achats effectués uniquement aux fins de la gestion des réserves de change:
- par la banque centrale d'un État membre qui ne participe pas à la troisième phase de l'UEM, auprès du secteur public d'un autre État membre, d'instruments négociables de la dette de celui-ci,
- par la Banque centrale européenne ou par la banque centrale d'un État membre qui participe à la troisième phase de l'UEM, auprès du secteur public d'un État membre qui ne participe pas à la troisième phase, d'instruments négociables de la dette de celui-ci.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.