Lorsque la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales reçoivent du secteur public, pour recouvrement, des chèques émis par des tiers et en créditent le compte du secteur public avant que la banque tirée en ait été débitée, l'opération n'est pas considérée comme un crédit au sens de l'article 104 du traité lorsque s'est écoulé, depuis la réception du chèque, un laps de temps donné correspondant au délai normal de recouvrement des chèques par la banque centrale de l'État membre concerné, à condition que le flottant éventuel soit exceptionnel, porte sur un petit montant et s'annule sur une courte période.
Règlement (CE) n° 3603/93 · Article
Article 5
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 3603/93
RattachementRèglement (CE) n° 3603/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R3603)
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