Règlement (CE) n° 3603/93 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3603/93
RattachementRèglement (CE) n° 3603/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R3603)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 3603/93EUR-Lex →

Lorsque la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales reçoivent du secteur public, pour recouvrement, des chèques émis par des tiers et en créditent le compte du secteur public avant que la banque tirée en ait été débitée, l'opération n'est pas considérée comme un crédit au sens de l'article 104 du traité lorsque s'est écoulé, depuis la réception du chèque, un laps de temps donné correspondant au délai normal de recouvrement des chèques par la banque centrale de l'État membre concerné, à condition que le flottant éventuel soit exceptionnel, porte sur un petit montant et s'annule sur une courte période.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R3603. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).