Règlement (CE) n° 3603/93 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3603/93
RattachementRèglement (CE) n° 3603/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R3603)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 3603/93EUR-Lex →

Le financement, par la Banque centrale européenne et par les banques centrales nationales, des obligations incombant au secteur public à l'égard du Fonds monétaire international ou résultant de la mise en oeuvre du mécanisme de soutien financier à moyen terme institué par le règlement (CEE) no 1969/88 (4) n'est pas considéré comme un crédit au sens de l'article 104 du traité.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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