Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3603/93
RattachementRèglement (CE) n° 3603/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R3603)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 3603/93EUR-Lex →
1. Aux fins de l'article 104 et de l'article 104 B paragraphe 1 du traité, on entend par «entreprise publique» toute entreprise sur laquelle l'État ou d'autres collectivités territoriales peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L'influence dominante est présumée lorsque l'État ou d'autres collectivités territoriales, directement ou indirectement à l'égard de l'entreprise:
a) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise
ou
b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise
ou
c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.
2. Aux fins de l'article 104 et de l'article 104 B paragraphe 1 du traité, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales ne font pas partie du secteur public.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.