considérant que la détention, par les banques centrales, de monnaies divisionnaires émises par le secteur public et portées au crédit de celui-ci constitue une forme de crédit sans intérêt au secteur public; que, toutefois, si elle ne porte que sur des montants limités, cette pratique ne remet pas en cause le principe énoncé à l'article 104 du traité et que, en conséquence, eu égard aux difficultés qui résulteraient de l'interdiction totale de cette forme de crédit, elle peut être admise dans la limite fixée par le présent règlement;
Règlement (CE) n° 3603/93 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3603/93
RattachementRèglement (CE) n° 3603/93
Versionacte d'origine du 13/12/1993 (CELEX 31993R3603)
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