Règlement (CE) n° 3603/93 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3603/93
RattachementRèglement (CE) n° 3603/93
Versionacte d'origine du 13/12/1993 (CELEX 31993R3603)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CE) n° 3603/93EUR-Lex →

considérant que le financement, par les banques centrales, des obligations incombant au secteur public à l'égard du Fonds monétaire international ou résultant de la mise en oeuvre du mécanisme de soutien financier à moyen terme institué au sein de la Communauté se traduit par des créances sur l'étranger qui constituent des actifs de réserve ou leur sont assimilables; qu'il paraît donc approprié de les autoriser;

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