considérant que le financement, par les banques centrales, des obligations incombant au secteur public à l'égard du Fonds monétaire international ou résultant de la mise en oeuvre du mécanisme de soutien financier à moyen terme institué au sein de la Communauté se traduit par des créances sur l'étranger qui constituent des actifs de réserve ou leur sont assimilables; qu'il paraît donc approprié de les autoriser;
Règlement (CE) n° 3603/93 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 3603/93
RattachementRèglement (CE) n° 3603/93
Versionacte d'origine du 13/12/1993 (CELEX 31993R3603)
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