considérant qu'il est souhaitable que les banques centrales nationales participant à la troisième phase de l'union économique et monétaire (UEM) abordent celle-ci en ayant à leur actif des créances négociables et à des conditions de marché, notamment afin de donner la flexibilité voulue à la politique monétaire du système européen de banques centrales (SEBC) et de permettre une contribution normale des différentes banques centrales nationales participant à l'union monétaire au revenu monétaire à répartir entre elles;
Règlement (CE) n° 3603/93 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3603/93
RattachementRèglement (CE) n° 3603/93
Versionacte d'origine du 13/12/1993 (CELEX 31993R3603)
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