considérant que le protocole sur le Portugal prévoit que le Portugal est autorisé à maintenir la faculté conférée aux régions autonomes des Açores et de Madère de bénéficier de crédits sans intérêt auprès du Banco de Portugal selon les conditions fixées par la loi portugaise en vigueur et qu'il s'engage à mettre tout en oeuvre pour mettre fin dans les meilleurs délais au régime susmentionné;
Règlement (CE) n° 3603/93 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 3603/93
RattachementRèglement (CE) n° 3603/93
Versionacte d'origine du 13/12/1993 (CELEX 31993R3603)
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