considérant que, dans les limites fixées par le présent règlement, l'acquisition directe, par la banque centrale d'un État membre, d'instruments de la dette négociable émis par le secteur public d'un autre État membre n'est pas de nature à contribuer à soustraire le secteur public à la discipline des mécanismes de marché lorsque ces achats sont effectués uniquement aux fins de la gestion des réserves de change;
Règlement (CE) n° 3603/93 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3603/93
RattachementRèglement (CE) n° 3603/93
Versionacte d'origine du 13/12/1993 (CELEX 31993R3603)
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