considérant que, sans préjuger du rôle dévolu à la Commission par l'article 169 du traité, il appartient à l'Institut monétaire européen, et ensuite à la Banque centrale européenne, en application de l'article 109 F paragraphe 9 et de l'article 180 du traité, de s'assurer que les banques centrales nationales respectent les obligations imposées par le traité;
Règlement (CE) n° 3603/93 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3603/93
RattachementRèglement (CE) n° 3603/93
Versionacte d'origine du 13/12/1993 (CELEX 31993R3603)
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