1. Aux fins de l'article 104 A du traité, on entend par «mesure établissant un accès privilégié» toute disposition législative ou réglementaire ou tout acte juridique de nature contraignante pris dans l'exercice de l'autorité publique qui:
- oblige des institutions financières à acquérir ou à détenir des créances sur des institutions ou organes de la Communauté, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, d'autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics des États membres, ci-après dénommés «secteur public»
ou
- octroie des avantages fiscaux dont peuvent bénéficier uniquement les institutions financières ou des avantages financiers non conformes aux principes d'une économie de marché, afin de favoriser l'acquisition ou la détention par ces institutions de telles créances.
2. Ne sont pas considérées comme des mesures établissant un accès privilégié celles qui donnent lieu:
- à des obligations, à des conditions particulières pouvant inclure notamment une obligation de centralisation de fonds auprès d'institutions financières publiques, de financement du logement social, lorsque les conditions de financement du logement social pratiquées en faveur du secteur public sont identiques à celles des financements de même nature accordés aux mêmes fins à des emprunteurs privés,
- à l'obligation de centralisation de fonds auprès d'un établissement public de crédit, dans la mesure où cette contrainte fait partie intégrante, au 1er janvier 1994, de l'organisation d'un réseau particulier d'établissements de crédit ou d'un régime spécifique d'épargne destinés aux ménages et vise à apporter une sécurité financière à l'ensemble du réseau ou au régime spécifique. L'emploi de ces fonds centralisés doit être déterminé par les organes dirigeants de l'établissement public de crédit concerné et s'effectuer d'une manière conforme au principe d'une économie de marché où la concurrence est libre,
- à des obligations de financement de la réparation des dommages résultant de catastrophes, pour autant que les conditions de financement de la réparation ne soient pas plus favorables lorsque les dommages sont subis par le secteur public que lorsqu'ils sont subis par le secteur privé.