Règlement (CE) n° 3604/93 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3604/93
RattachementRèglement (CE) n° 3604/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R3604)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 3604/93EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 104 A du traité, on entend par «mesure établissant un accès privilégié» toute disposition législative ou réglementaire ou tout acte juridique de nature contraignante pris dans l'exercice de l'autorité publique qui:

- oblige des institutions financières à acquérir ou à détenir des créances sur des institutions ou organes de la Communauté, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, d'autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics des États membres, ci-après dénommés «secteur public»

ou

- octroie des avantages fiscaux dont peuvent bénéficier uniquement les institutions financières ou des avantages financiers non conformes aux principes d'une économie de marché, afin de favoriser l'acquisition ou la détention par ces institutions de telles créances.

2. Ne sont pas considérées comme des mesures établissant un accès privilégié celles qui donnent lieu:

- à des obligations, à des conditions particulières pouvant inclure notamment une obligation de centralisation de fonds auprès d'institutions financières publiques, de financement du logement social, lorsque les conditions de financement du logement social pratiquées en faveur du secteur public sont identiques à celles des financements de même nature accordés aux mêmes fins à des emprunteurs privés,

- à l'obligation de centralisation de fonds auprès d'un établissement public de crédit, dans la mesure où cette contrainte fait partie intégrante, au 1er janvier 1994, de l'organisation d'un réseau particulier d'établissements de crédit ou d'un régime spécifique d'épargne destinés aux ménages et vise à apporter une sécurité financière à l'ensemble du réseau ou au régime spécifique. L'emploi de ces fonds centralisés doit être déterminé par les organes dirigeants de l'établissement public de crédit concerné et s'effectuer d'une manière conforme au principe d'une économie de marché où la concurrence est libre,

- à des obligations de financement de la réparation des dommages résultant de catastrophes, pour autant que les conditions de financement de la réparation ne soient pas plus favorables lorsque les dommages sont subis par le secteur public que lorsqu'ils sont subis par le secteur privé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R3604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).