1. Aux fins de l'article 104 A du traité, on entend par «entreprise publique» toute entreprise sur laquelle l'État ou d'autres collectivités territoriales peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L'influence dominante est présumée lorsque l'État ou d'autres collectivités territoriales, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise:
a) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise
ou
b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise
ou
c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.
2. Sans préjudice de leur obligation en tant qu'autorités publiques de ne pas prendre de mesures établissant un accès privilégié, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales ne sont pas considérées, pour l'application du présent article, comme faisant partie du secteur public.
3. Par «banques centrales nationales» on entend les banques centrales des États membres ainsi que l'Institut monétaire luxembourgeois.