1. Aux fins de l'article 104 A du traité, on entend par «institutions financières»:
- les établissements de crédit au sens de l'article 1er premier tiret de la directive 77/780/CEE (4),
- les entreprises d'assurance au sens de l'article 1er point a) de la directive 92/49/CEE (5),
- les entreprises d'assurance au sens de l'article 1er point a) de la directive 92/96/CEE (6),
- les OPCVM au sens de l'article 1er paragraphe 2 de la directive 85/611/CEE (7),
- les entreprises d'investissement au sens de l'article 1er point 2 de la directive 93/22/CEE (8),
- les autres entreprises ou institutions qui ont une activité analogue à celle des entreprises visées aux tirets précédents ou dont la principale activité est d'acquérir des actifs financiers ou de transformer des créances financières.
2. Les institutions suivantes ne font pas partie des institutions financières au sens du paragraphe 1:
- la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales,
- les services financiers de la poste lorsqu'il font partie du secteur «administrations publiques» défini conformément au système européen de comptes économiques intégrés (SEC) ou lorsque leur activité principale est d'agir en tant qu'agent financier de l'administration publique
et
- les institutions qui font partie du secteur «administrations publiques» défini conformément au SEC ou dont le passif correspond entièrement à une dette publique.