considérant que les définitions des différents types d'institutions financières contenues dans le droit communautaire doivent être complétées, pour éviter tout contournement de l'interdiction, par une mention visant les institutions qui se livrent à des activités financières mais qui n'auraient pas encore fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire, comme par exemple les succursales d'institutions de pays tiers, les sociétés holdings ou de factoring, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) non coordonnés et les institutions de retraite, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CE) n° 3604/93 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3604/93
RattachementRèglement (CE) n° 3604/93
Versionacte d'origine du 13/12/1993 (CELEX 31993R3604)
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