considérant que le présent règlement n'a pas pour objet d'entraver le fonctionnement des institutions financières publiques lorsqu'il est conforme au même principe;
Règlement (CE) n° 3604/93 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3604/93
RattachementRèglement (CE) n° 3604/93
Versionacte d'origine du 13/12/1993 (CELEX 31993R3604)
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