Règlement (CE) n° 3604/93 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3604/93
RattachementRèglement (CE) n° 3604/93
Versionacte d'origine du 13/12/1993 (CELEX 31993R3604)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 3604/93EUR-Lex →

considérant que le présent règlement n'a pas pour objet d'entraver le fonctionnement des institutions financières publiques lorsqu'il est conforme au même principe;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R3604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).