considérant que l'article 104 A du traité interdit les mesures établissant un accès privilégié; qu'il y a lieu de préciser quels types d'actes sont concernés par cette interdiction; que ne sauraient être concernés les engagements librement consentis par des institutions financières dans le cadre de relations contractuelles;
Règlement (CE) n° 3604/93 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3604/93
RattachementRèglement (CE) n° 3604/93
Versionacte d'origine du 13/12/1993 (CELEX 31993R3604)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.