considérant que les entreprises publiques tombent sous le coup de la même interdiction; qu'elles sont définies dans la directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (3);
Règlement (CE) n° 3604/93 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 3604/93
RattachementRèglement (CE) n° 3604/93
Versionacte d'origine du 13/12/1993 (CELEX 31993R3604)
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