Règlement (Euratom, CECA, CE) n° 3608/93 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (Euratom, CECA, CE) n° 3608/93
RattachementRèglement (Euratom, CECA, CE) n° 3608/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R3608)
Référencearticle 8 du règlement (Euratom, CECA, CE) n° 3608/93EUR-Lex →

Avec effet au 1er juillet 1993, les indemnités pour services continus ou par tours prévus à l'article 1er du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 (5) sont fixées à 10 849, 16 374, 17 903 et 24 409 francs belges.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R3608. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).