Règlement (CE) n° 3640/93 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3640/93
RattachementRèglement (CE) n° 3640/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R3640)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 3640/93EUR-Lex →

1. Les quantités prévues à l'article 1er sont proportionnellement diminuées des quantités de gluten de maïs, de drêches de brasserie et de pulpes d'agrumes importées en Espagne de pays tiers au cours de l'année 1993. Au cas où il apparaîtrait que les quantités de ces produits importés en Espagne sous le couvert de documents justifiant leur caractère communautaire se développent de façon anormale, les mesures nécessaires seront prises selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 (5).

2. Les quantités de maïs et de sorgho prévues à l'article 1er sont destinées à être transformées ou utilisées en Espagne.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R3640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).