1. En vue de la réalisation des importations visées à l'article 1er, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92, que l'organisme d'intervention espagnol procède à l'achat, sur le marché mondial, de quantités à déterminer de maïs et de sorgho et les place en Espagne sous le régime de l'entrepôt douanier prévu par le règlement (CEE) no 2503/88 du Conseil, relatif aux entrepôts douaniers (1) et du règlement (CEE) no 2561/90 (2), fixant les modalités d'application dudit régime.
2. Les quantités achetées conformément au paragraphe 1 sont mises en vente sur le marché intérieur espagnol, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92, à des conditions permettant d'éviter des perturbations de ce marché.
3. Lors de la mise en libre pratique, il est perçu un prélèvement agricole égal à la moyenne des prélèvements applicables en Espagne fixés pour les céréales en question au cours des vingt-cinq premiers jours du mois précédant la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, diminué de la différence entre le prix de seuil et le prix d'intervention de ce même mois.
La mise en libre pratique est effectuée par l'organisme d'intervention espagnol.
Lors du paiement par les acheteurs des marchandises à l'organisme d'intervention, le prix de vente, diminué du prélèvement, correspond à une recette de vente au sens de l'annexe I du règlement (CEE) no 3492/90 (3).
4. L'achat prévu au paragraphe 1 est considéré comme une intervention destinée à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 1er paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 729/70.
5. Les paiements effectués par l'organisme d'intervention pour les achats prévus au paragraphe 1 sont pris en charge par la Communauté au fur et à mesure et sont assimilés aux dépenses visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 1883/78. L'organisme d'intervention espagnol comptabilise la valeur de la marchandise achetée au prix « zéro » dans le compte visé à l'article 4 dudit règlement.