Les importations visées à l'article 2 sont effectuées au plus tard à la fin du mois de février de l'année suivante. En cas de difficultés techniques dûment constatées par la Commission, une période d'importation dépassant ce délai peut être fixée selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92.
Règlement (CE) n° 3640/93 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3640/93
RattachementRèglement (CE) n° 3640/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R3640)
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