Règlement (CE) n° 3640/93 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3640/93
RattachementRèglement (CE) n° 3640/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R3640)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 3640/93EUR-Lex →

Sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92:

- les mesures nécessaires pour garantir que les céréales qui ont bénéficié de l'abattement du prélèvement sont transformées ou utilisées en Espagne; ces mesures peuvent notamment prévoir la constitution d'une garantie,

- les autres modalités d'application du présent règlement, et notamment celles relatives à la délivrance des certificats d'importation; ces modalités peuvent prévoir que les certificats sont délivrés seulement en Espagne et après accord de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R3640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).