considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 991/93 du Conseil, du 23 avril 1993, portant prorogation des dispositions prises dans le cadre de l'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV paragraphe 6 du GATT (2), la Communauté s'est engagée, pour l'année 1993, à ouvrir un contingent d'importation en Espagne de 2 millions de tonnes de maïs et de 0,3 million de tonnes de sorgho, déduction faite des quantités de certains produits de substitution des céréales importées dans cet État membre pendant la même année; que ces quantités de maïs et de sorgho doivent être utilisées ou transformées en Espagne; que cet accord relève de la compétence exclusive de la Communauté;
Règlement (CE) n° 3640/93 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3640/93
RattachementRèglement (CE) n° 3640/93
Versionacte d'origine du 17/12/1993 (CELEX 31993R3640)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.