Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0001)
RattachementCHAPITRE 2 — LA PROCÉDURE DÉCISIONNELLE
Décision (CELEX 31994D0001)
SEPTIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 2 — LA PROCÉDURE DÉCISIONNELLE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0001)
Référencearticle 101 de la décision (CELEX 31994D0001)EUR-Lex →
1. Des experts des États de l'AELE sont associés aux travaux des comités qui ne sont couverts ni par l'article 81 ni par l'article 100, lorsque cela est requis en vue d'assurer le bon fonctionnement du présent accord.
La liste de ces comités figure au protocole 37. Les modalités de cette association sont fixées dans les protocoles et annexes correspondant aux domaines concernés.
2. S'il apparaît aux parties contractantes qu'une telle association doit être étendue à d'autres comités présentant des caractéristiques similaires, le Comité mixte de l'EEE peut modifier le protocole 37.
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