Décision (CELEX 31994D0001) · Article

Article 103

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31994D0001)
Rattachement
CHAPITRE 2 — LA PROCÉDURE DÉCISIONNELLE
  1. Décision (CELEX 31994D0001)
  2. SEPTIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
  3. CHAPITRE 2 — LA PROCÉDURE DÉCISIONNELLE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0001)
Référencearticle 103 de la décision (CELEX 31994D0001)EUR-Lex →

1. Si une décision du Comité mixte de l'EEE ne peut devenir contraignante pour une partie contractante qu'après l'accomplissement de certaines procédures prévues par sa Constitution, la décision entre en vigueur à la date qu'elle a éventuellement fixée, dès lors que la partie contractante concernée a notifié à cette date l'accomplissement desdites procédures aux autres parties contractantes.

En l'absence d'une telle notification à cette date, la décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.

2. Si, à l'expiration d'une période de six mois après la décision du Comité mixte de l'EEE, une telle notification n'a pas eu lieu, la décision du Comité mixte de l'EEE est appliquée provisoirement en attendant l'accomplissement des procédures constitutionnelles, sauf si une partie contractante notifie qu'une telle application provisoire ne peut avoir lieu. Dans ce dernier cas, ou si une partie contractante notifie la non-ratification d'une décision du Comité mixte de l'EEE, la suspension prévue à l'article 102 paragraphe 5 prend effet un mois après une telle notification, mais en aucun cas avant la date à laquelle l'acte communautaire correspondant est mis en œuvre dans la Communauté.

Aller plus loin

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