1. L'Autorité de surveillance AELE, d'une part, et la Commission des CE agissant conformément au traité instituant la Communauté économique européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au présent accord, d'autre part, veillent au respect des obligations découlant du présent accord.
2. En vue d'assurer une surveillance uniforme dans tout l'EEE, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE coopèrent, échangent des informations et se consultent sur toute question de politique de surveillance et sur les cas particuliers.
3. La Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE reçoivent toute plainte relative à l'application du présent accord. Elles se communiquent mutuellement les plaintes reçues.
4. Chacune de ces autorités instruit les plaintes qui relèvent de sa compétence et transmet à l'autre autorité de surveillance toute plainte relevant de la compétence de cette dernière.
5. En cas de désaccord entre les deux autorités sur la suite à donner à une plainte ou sur le résultat de l'instruction, chacune des deux autorités peut saisir le Comité mixte de l'EEE, qui traite l'affaire conformément à l'article 111.