Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0001)
RattachementCHAPITRE 4 — LES MESURES DE SAUVEGARDE
Décision (CELEX 31994D0001)
SEPTIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 4 — LES MESURES DE SAUVEGARDE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0001)
Référencearticle 112 de la décision (CELEX 31994D0001)EUR-Lex →
1. En cas de difficultés sérieuses d'ordre économique, sociétal ou environnemental, de nature sectorielle ou régionale, susceptibles de persister, une partie contractante peut prendre unilatéralement des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 113.
2. Ces mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.
3. Les mesures de sauvegarde s'appliquent à toutes les parties contractantes.
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